2.01. Le comité exécutif délivre un permis à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:a) une attestation qu’elle détient un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), ou qu’elle possède un diplôme ou une formation reconnu équivalent par le comité exécutif en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
b) une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c) une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’elle possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement du gouvernement;
d) les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.